Code de l'éducation - Article L233-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d41fc992-c9f4-4562-933d-a9453b79e1a7
- Début de validité
- 24 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027747926/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027747926/article-l233-1/versions/d41fc992-c9f4-4562-933d-a9453b79e1a7/
Sommaire du texte
Texte
I. - La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur est composée des responsables des écoles françaises à l'étranger, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités ainsi que des membres de deux conférences constituées respectivement :
- des présidents d'université, des responsables des grands établissements et des directeurs d'écoles normales supérieures ;
- des responsables d'établissements d'enseignement supérieur, d'instituts ou écoles internes à ces établissements accrédités à délivrer le diplôme d'ingénieur et des directeurs des écoles d'ingénieurs, autres que celles relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ayant, le cas échéant, reçu l'approbation de leur autorité de tutelle.
Ces deux conférences se réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent.
Chacune de ces deux conférences peut se constituer en une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
II. - La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur, en formation plénière, élit en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements qu'elle représente. Elle peut formuler des voeux à l'intention du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-52 1984-01-26 art. 66
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 66 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 38
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 1er juillet 1901
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-963 du 1 août 2006 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2008-728 du 24 juillet 2008 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er août 2011 - art. 3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1365 du 14 novembre 2014 - art. 3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-24 du 14 janvier 2015 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-24 du 14 janvier 2015 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2018 - art. 3 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 décembre 2018 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1536 du 29 novembre 2021 - art. 4 (Ab)
- CITATION Code de l'éducation - art. L233-2 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L261-1 (VT)
- CITATION Code de l'éducation - art. L263-1 (VT)
- CITATION Code de l'éducation - art. L264-1 (VT)
- CITATION Code de l'éducation - art. R642-5 (V)
- CITATION Code de la recherche - art. L114-3-3 (V)
- CITATION Code de la recherche - art. R114-5 (V)
- CITATION Code de la recherche - art. R329-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-12-1 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 38