Décret n°71-257 du 7 avril 1971 relatif au collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice. - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aa438b52-f31b-4576-b44d-db468dae09fa
- Début de validité
- 10 avril 1971
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 novembre 2025 à 21h01
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 17h50 — dcaa3882-d0ff-4054-a46f-e24bcd99921e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027820163/1971-04-10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027820163/article-17/versions/aa438b52-f31b-4576-b44d-db468dae09fa/
Sommaire du texte
Texte
Si les conditions prévues à l'article 15 ne sont pas remplies, en ce qui concerne un ou plusieurs membres du collège, ou un ou plusieurs suppléants, il est procédé à un second tour de scrutin.
Les membres du collège et les suppléants sont alors désignés à la majorité relative, quel que soit le nombre des suffrages exprimés, dans les conditions prévues à l'alinéa 2 dudit article.
En cas d'égalité des suffrages, la préférence est donnée au candidat le plus âgé.