Décret n°71-257 du 7 avril 1971 relatif au collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice. - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 12abdc61-0eea-4312-a24d-d0b015a98d1b
- Début de validité
- 10 avril 1971
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 novembre 2025 à 21h01
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 17h50 — dcaa3882-d0ff-4054-a46f-e24bcd99921e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027820439/1971-04-10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027820439/article-20/versions/12abdc61-0eea-4312-a24d-d0b015a98d1b/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un siège devient vacant, il est attribué de plein droit au premier des suppléants.
Le président du collège, après avoir constaté la vacance, informe le magistrat intéressé de sa désignation en qualité de membre du collège.