Code monétaire et financier - Article L613-30-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 47a31742-3f06-406f-a6c1-a927866d2453
- Début de validité
- 28 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 juillet 2026 à 21h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 20h35 — 61ed4196-cf27-47ba-b6bc-9869049a7c94
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027854006/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027854006/article-l613-30-2/versions/47a31742-3f06-406f-a6c1-a927866d2453/
Sommaire du texte
Texte
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ainsi que toute procédure d'exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre d'un établissement de monnaie électronique n'affectent pas les fonds collectés des détenteurs de monnaie électronique déposés ou investis en instruments financiers conservés dans les comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 526-32.
En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement de monnaie électronique, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, vérifie que les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique déposés ou investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 526-32 sont suffisants pour que l'établissement de monnaie électronique puisse remplir ses obligations vis-à-vis de ses détenteurs. En cas d'insuffisance de ces fonds, il est procédé à une répartition proportionnelle des fonds déposés entre ces détenteurs. Ces fonds sont restitués aux détenteurs qui sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce.
Pour la créance correspondant aux fonds dont la disposition n'aura pu être rendue à ces détenteurs en raison de l'insuffisance constatée, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue au même article L. 622-24.
Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des fonds.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L622-24
- CITATION Code monétaire et financier - art. L526-32
- CITATION Code monétaire et financier - art. L783-4 (M)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L784-4 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L785-3 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R613-20-2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 24
Citations
- CITATION Article L526-32
- CITATION Article L526-32
- CITATION Article L526-32
- CITATION Article L622-24
- CITATION Article L622-24
- CITATION Article L622-24
- CITATION Article L622-24
- CITATION Article L622-24
- CITATION Article L622-24
- CITATION Article L622-24