Code de l'éducation - Article D612-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8a6a0d96-95f1-4f25-bda1-4c7b06f95da3
- Début de validité
- 21 août 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 juin 2026 à 22h30
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 19h54 — f8f7c2c4-39bb-4e4a-8cd9-c1edea5be53c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027864412/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027864412/article-d612-8/versions/8a6a0d96-95f1-4f25-bda1-4c7b06f95da3/
Sommaire du texte
Texte
Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur et désirant obtenir son transfert dans un autre établissement public d'enseignement supérieur doit en faire la demande à son chef d'établissement ainsi que, sous son couvert, au chef de l'établissement dans lequel il désire poursuivre ses études. Le transfert est subordonné à l'accord des deux chefs d'établissement. Dans ce cas, l'inscription annuelle prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil. Le chef de l'établissement de départ transmet le dossier de l'intéressé au chef de l'établissement d'accueil.
Lorsqu'un étudiant change d'établissement, les études qu'il a effectuées sont prises en considération dans les conditions déterminées par l'établissement d'accueil, au vu de la scolarité déjà accomplie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-376 du 13 mai 1971 - art. 13 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 12 août 2014 - art. 11 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 7 juillet 2015 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 juillet 2016 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er août 2017 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 août 2018 - art. 11 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2019 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2025 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2025 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2025 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2025 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2025 - art. 14 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 13
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Arrêté du 6 octobre 2025 relatif au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale
- CITATION Article 11
- CITATION Arrêté du 6 octobre 2025 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants
- CITATION Article 14
- CITATION Arrêté du 6 octobre 2025 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social
- CITATION Article 14
- CITATION Arrêté du 6 octobre 2025 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé
- CITATION Article 14
- CITATION Arrêté du 6 octobre 2025 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé
- CITATION Article 14
- CITATION Article 11
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10
- CITATION Article 11
- CITATION Article 10
- CITATION Article 15