Arrêté du 3 juillet 2013 relatif au diplôme d'Etat de professeur de cirque définissant les conditions de son obtention à l'issue d'un examen sur épreuves et par la validation des acquis de l'expérience et fixant les conditions d'habilitation des établissements à délivrer ce diplôme - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c9916bec-d350-4c8b-a53c-995465fd6789
- Début de validité
- 8 septembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027934768/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027934768/article-12/versions/c9916bec-d350-4c8b-a53c-995465fd6789/
Sommaire du texte
Texte
Le jury de validation des acquis de l'expérience chargé de se prononcer sur les demandes d'attribution du diplôme d'Etat de professeur de cirque par cette voie est désigné par le directeur de l'établissement et composé d'au moins cinq membres répartis comme suit :
― le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque ou son représentant, président ;
― un directeur ou un responsable pédagogique, directeur des études, coordinateur ou conseiller d'une école de cirque ;
― deux personnalités qualifiées, dont l'une au moins a une expérience confirmée en matière d'enseignement des arts du cirque et l'une au moins est issue du domaine des arts du cirque choisi par le candidat ;
― une personnalité qualifiée au regard de ses compétences en matière de santé en rapport avec les disciplines artistiques du spectacle vivant ;
― un maire ou un président de communauté d'agglomération ou leur représentant qu'ils désignent.
Historique
Évolution juridique
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