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  3. Arrêté du 17 septembre 2013 fixant certaines modalités d'application pour la mise en œuvre à compter de la campagne 2013 de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune
  4. Article 3

Arrêté du 17 septembre 2013 fixant certaines modalités d'application pour la mise en œuvre à compter de la campagne 2013 de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 septembre 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 32be7d60-8a25-4ae3-b38e-d21c873b6c3a
Début de validité
20 septembre 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027973168/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027973168/article-3/versions/32be7d60-8a25-4ae3-b38e-d21c873b6c3a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


Détermination des superficies.
En application de l'article D. 615-11 du code rural et de la pêche maritime, la détermination des superficies des parcelles agricoles s'effectue notamment par le système de positionnement par satellites (GPS et/ ou GNSS), le mesurage sur ortho-photos aériennes et/ ou satellitaires et dans certains cas par le topofil.
Pour les vergers de pruniers d'Ente, de poiriers Williams ou Rocha et de pêchers Pavie, la superficie de la parcelle peut être définie comme suit :
― si les limites de la parcelle ne sont pas visibles, la surface admissible est la surface de tronc à tronc augmentée d'une bordure égale à un demi-interrang, dans la limite de 5 mètres à partir du pied de l'arbre ;
― si la parcelle comporte des limites visibles :
― situées à un demi-interrang ou à moins d'un demi-interrang de la surface de tronc à tronc, les limites réelles du verger doivent être prises en compte pour déterminer la superficie admissible ;
― situées au-delà d'un demi-interrang ou 5 mètres : la surface admissible est alors la surface de tronc à tronc augmentée d'une bordure égale à un demi-interrang, dans la limite de 5 mètres à partir du pied de l'arbre.
Les surfaces suivantes peuvent être prises en compte dans la surface du verger à déclarer :
― les surfaces consacrées aux bornes d'irrigation et à la station de pompage ;
― les surfaces occupées par les pollinisateurs lorsqu'ils sont répartis dans le verger ;
― les haies brise-vent en milieu de parcelle.
Les surfaces consacrées à un autre usage (bâtiment, aires de chargement et de remplissage) doivent être exclues de la surface du verger à déclarer.
Pour les parcelles en tomates, les surfaces suivantes peuvent être prises en compte dans la surface de la parcelle :
― les tournières dans la limite de 7 mètres ;
― la surface consacrée à la station de pompage ;
― un passage par parcelle et par station de pompage pour l'irrigation, d'une largeur maximum de 3 mètres ;
― les passages des enrouleurs.
Les surfaces consacrées à un autre usage (bâtiment, aires de chargement et de remplissage) doivent être exclues de la surface à déclarer.
Sont considérées comme agricoles au sens du 4 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susvisé les parcelles sur lesquelles le nombre d'arbres par hectare est inférieur ou égal à 50. Pour les parcelles affectées à une culture fourragère, un arrêté préfectoral peut admettre une densité supérieure d'arbres d'essences forestières lorsque des motifs écologiques, environnementaux ou traditionnels déterminés par cet arrêté le justifient.
Les éléments caractéristiques mentionnés à l'article D. 615-12 du code rural et de la pêche maritime et définis à l'article D. 615-50-1 du même code peuvent être intégrés dans la superficie de la parcelle agricole dans les limites fixées en annexe I. Dans le cas particulier d'îlots sur lesquels sont situées des particularités topographiques de nature différente et pour lesquelles des limites de prise en compte sont fixées en termes de surface, la superficie totale des particularités topographiques incluses dans un îlot ne pourra pas excéder 5 % de la surface totale de l'îlot.
Les surfaces agricoles déclarées au titre du régime de paiement unique ne peuvent être utilisées à des fins autres qu'agricoles que si celles-ci relèvent d'un usage occasionnel non agricole qui ne remet pas en cause l'affectation agricole de la parcelle. Cet usage occasionnel non agricole ne doit pas dégrader la structure du sol ni entraîner la destruction du couvert ni remettre en cause le respect des bonnes conditions agricoles et environnementales sur la parcelle. Cet usage doit être limité dans le temps et, pour les parcelles cultivées, avoir lieu après la récolte.

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 septembre 2013 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code rural - art. D615-11 (V)
  • CITATION Code rural - art. D615-12 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-12

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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