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  3. Décret n°95-410 du 18 avril 1995 portant application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité et modifiant les décrets n° 72-483 du 15 juin 1972, n° 77-333 du 28 mars 1977 et n° 93-969 du 28 juillet 1993 relatifs à la majoration des rentes mutualistes
  4. Article 2

Décret n°95-410 du 18 avril 1995 portant application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité et modifiant les décrets n° 72-483 du 15 juin 1972, n° 77-333 du 28 mars 1977 et n° 93-969 du 28 juillet 1993 relatifs à la majoration des rentes mutualistes - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 septembre 2013

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 584ead6d-72af-44ff-bfd8-e882dffb84e4
Début de validité
27 septembre 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027992891/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027992891/article-2/versions/584ead6d-72af-44ff-bfd8-e882dffb84e4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront effectué des versements pendant dix années au moins auprès d'un des organismes visés à l' article L. 222-2 du code de la mutualité.

Toutefois, la durée minimale des versements nécessaires à la constitution d'une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après, en faveur des intéressés qui ont atteint au moins l'âge de cinquante et un ans au 6 février 1995 :

AGE DU BENEFICIAIRE
(au 6 février 1995)

DUREE MINIMALE
des versements

Cinquante et un ans

9 ans

Cinquante-deux ans

8 ans

Cinquante-trois ans

7 ans

Cinquante-quatre ans

6 ans

Cinquante-cinq ans

5 ans

Cinquante-six ans et au-delà

4 ans


Les versements effectués auprès d'un des organismes susvisés antérieurement à la publication du présent décret entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements.

En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l'accomplissement des années de versements mentionnées ci-dessus.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 20 avril 1995 Version 2 — MODIFIE
  2. 27 septembre 2013 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-853 du 24 septembre 2013 - art. 4

Citations

  • CITATION Code de la mutualité - art. L222-2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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