Code du travail - Article D4153-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5eccfb78-a2ae-4786-8052-2702e3abb11b
- Début de validité
- 14 octobre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028058800/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028058800/article-d4153-28/versions/5eccfb78-a2ae-4786-8052-2702e3abb11b/
Sommaire du texte
Texte
I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant l'utilisation ou l'entretien :
1° Des machines mentionnées à l'article R. 4313-78, quelle que soit la date de mise en service ;
2° Des machines comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement.
II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R231-59-6 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-453 du 28 mai 1982 - art. 5-12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 5-6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1070 du 3 août 2016 - art. 2
- CITATION Code du travail - art. R4153-41 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4313-78 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article R4313-78
- CITATION Article R4313-78