Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7b3c4f08-3a13-40a8-a981-b60916c9a0d6
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028202680/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028202680/article-2/versions/7b3c4f08-3a13-40a8-a981-b60916c9a0d6/
Sommaire du texte
Texte
La dénomination "fromage blanc" est réservée à un fromage non affiné qui, lorsqu'il est fermenté, a subi une fermentation principalement lactique.
Les fromages blancs fermentés et commercialisés avec le qualificatif "frais" ou sous la dénomination "fromage frais" doivent renfermer une flore vivante au moment de la vente au consommateur.
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1er, la teneur minimale en matière sèche des fromages définis au présent article peut être abaissée, sauf dispositions spécifiques prévues à l'annexe, jusqu'à 15 grammes ou 10 grammes pour 100 grammes de fromage, selon que leur teneur en matière grasse est supérieure à 20 grammes ou au plus égale à 20 grammes pour 100 grammes de fromage, après complète dessiccation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1010 du 12 novembre 2013 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-628 du 27 avril 2007
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3