Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2010-503 du 18 mai 2010 portant création de l'Etablissement public foncier de la Vendée
  4. Article 4

Décret n° 2010-503 du 18 mai 2010 portant création de l'Etablissement public foncier de la Vendée - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2015

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7bb7e405-424a-4bbd-afe6-310632adda0a
Début de validité
1 janvier 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030092914/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030092914/article-4/versions/7bb7e405-424a-4bbd-afe6-310632adda0a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3-1
  5. Article 3-2
  6. Article 4
  7. Article 4
  8. Article 5
  9. Article 6
  10. Article 7
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 11
  15. Article 13
  16. Article 14
  17. Article 15
  18. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3-1
  5. Article 3-2
  6. Article 4
  7. Article 4
  8. Article 5
  9. Article 6
  10. Article 7
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 11
  15. Article 13
  16. Article 14
  17. Article 15
  18. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

L'établissement est administré par un conseil d'administration de seize membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R.* 321-4 du code de l'urbanisme.

Il est composé de :

1° Douze représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :


- un représentant de la région des Pays de la Loire désigné par son organe délibérant ;

- sept représentants du département de la Vendée désignés par son organe délibérant ;

- quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements désignés par l'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme.


Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration ;

2° Quatre représentants de l'Etat :


- un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

- un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

- un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

- un représentant désigné par le ministre chargé du budget.


Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :


- un représentant de la chambre départementale de commerce et d'industrie ;

- un représentant de la chambre départementale d'agriculture ;

- un représentant de la chambre départementale de métiers et de l'artisanat ;

- un représentant du conseil économique, social et environnemental régional.


Le préfet de la Vendée, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le préfet de la Vendée publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.



Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 20 mai 2010 Version 4 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2011 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2015 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 3-2Article 4 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1729 du 29 décembre 2014 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L321-9
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. R*321-4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données