Code de la sécurité intérieure - Article R271-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9cfe830f-f7e6-40e0-b701-d65e21f78bfe
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juillet 2025 à 22h15
- Import Jurisfac
- 15 septembre 2026 à 02h19 — 84c60064-c284-42c2-8600-8c0d6e98704c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028285477/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028285477/article-r271-4/versions/9cfe830f-f7e6-40e0-b701-d65e21f78bfe/
Sommaire du texte
Texte
Afin d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux, le bailleur défini à l'article R. 271-1 :
1° Installe et entretient un éclairage assurant une bonne visibilité de l'entrée des immeubles et de leurs parties communes, notamment des parcs de stationnement, quand ils sont situés à l'intérieur des locaux ;
2° Installe et entretient les systèmes permettant de limiter l'accès aux parties communes des immeubles aux résidents et aux personnes autorisées par les résidents ou habilitées et l'accès aux caves et parcs de stationnement intérieurs aux résidents qui en bénéficient et aux personnes habilitées, ou prend les mesures ayant le même effet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R*127-5
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R271-1
- CITATION Article R271-5
- CITATION Article R271-8
- CITATION Article R271-6