Code de la sécurité intérieure - Article R511-25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dd0d22cd-e70d-41cf-a079-9f35c8a43817
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028286069/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028286069/article-r511-25/versions/dd0d22cd-e70d-41cf-a079-9f35c8a43817/
Sommaire du texte
Texte
Lors de l'exercice des missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section, l'agent de police municipale porte l'arme de façon continue et apparente.
Les armes mentionnées aux a, b et d du 1° de l'article R. 511-12 sont portées dans leur étui. Elles sont approvisionnées. Elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.
Les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 sont portées dans leur étui ou en bandoulière. Elles sont approvisionnées. Suivant le type d'arme, soit le levier de sûreté est mis, soit elles sont en position de sécurité ou non armées.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions relatives aux règles, modalités et précautions particulières d'emploi des armes mentionnées au d du 1° de l'article R. 511-12. Il précise notamment les cas et conditions dans lesquels le recours à cette arme présente des risques spécifiques appelant le respect de consignes particulières par son utilisateur, voire l'interdiction de son utilisation, ainsi que la conduite à tenir et les diligences médicales à accomplir après usage de l'arme lorsque la personne atteinte le demande ou que son état paraît l'imposer.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 - art. 7, II (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 août 2007 - art. 5 (M)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R511-12 (VD)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R545-3 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 7
- CONCORDANCE Article 7
- CONCORDANCE Article 7
- CONCORDANCE Article 7
- CONCORDANCE Article 7
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R511-12
- CITATION Article R511-12
- CITATION Article R511-12
- CITATION Article R511-12
- CITATION Article R511-12
- CITATION Article 5
- CITATION Article R545-3
- CITATION Article R545-3
- CITATION Article R545-3
- CITATION Article R545-3
- CITATION Article R545-3