Arrêté du 27 novembre 2013 fixant les modalités de la formation des ingénieurs de laboratoire relevant du ministre de l'économie et des finances - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e4d158b2-bfc6-42da-bca7-6e276a009d36
- Début de validité
- 11 décembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028308645/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028308645/article-7/versions/e4d158b2-bfc6-42da-bca7-6e276a009d36/
Sommaire du texte
Texte
Les ingénieurs stagiaires sont pourvus d'un livret de stage dont le modèle est fixé par le chef du service commun des laboratoires, en accord avec le directeur de l'école de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ce livret précise les modalités d'organisation du stage.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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