Arrêté du 27 novembre 2013 fixant les modalités de la formation des ingénieurs de laboratoire relevant du ministre de l'économie et des finances - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dceed873-d47b-4938-972d-ecee90a0bff0
- Début de validité
- 11 décembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028308656/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028308656/article-9/versions/dceed873-d47b-4938-972d-ecee90a0bff0/
Sommaire du texte
Texte
Une note d'aptitude est attribuée à tout ingénieur stagiaire au titre de l'année de stage.
Elle est constituée par la moyenne pondérée :
― de la note de contrôle de la formation théorique visée à l'article 5 ci-dessus (coefficient 2) ;
― de la note de stage pratique visée à l'article 8 ci-dessus (coefficient 3).
Cette note d'aptitude est fixée de 0 à 20.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.