Code de la propriété intellectuelle - Article R311-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5544cb65-6bcd-4615-92b8-fc5c20268f61
- Début de validité
- 1 avril 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028318752/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028318752/article-r311-5/versions/5544cb65-6bcd-4615-92b8-fc5c20268f61/
Sommaire du texte
Texte
La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-28 du 3 janvier 1986 - art. 5 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-28 du 3 janvier 1986 - art. 5 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Décret 95-385 1955-04-10 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1141 du 10 décembre 2013 - art. 1
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 1