Décret n° 2013-1210 du 23 décembre 2013 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique pour la campagne 2013 - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b80522b4-2155-413a-85d2-abdb78ffed42
- Début de validité
- 27 décembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028391184/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028391184/article-4/versions/b80522b4-2155-413a-85d2-abdb78ffed42/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique peut être attribuée à tout agriculteur qui satisfait aux conditions mentionnées au troisième alinéa du II de l'article D. 615-69 du code rural et de la pêche maritime et qui s'est installé pendant la campagne 2013, s'il démontre qu'il n'a pu bénéficier d'un transfert de droits à paiement unique en application de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 susvisé pour l'un des motifs suivants :
a) Il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui est décédé sans héritier, ou dont les héritiers ne bénéficient pas des dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 1120/2009 susvisé ;
b) Il exploite des terres précédemment exploitées par une personne morale qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés ;
c) Il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui détient, au 15 mai 2013, autant ou moins de droits à paiement unique normaux que d'hectares de terres agricoles admissibles au titre de la campagne 2013. Pour le calcul des droits à paiement unique normaux détenus au 15 mai 2013 par le précédent exploitant, il est tenu compte de ceux volontairement cédés au profit de la réserve avant le 15 mai 2013, à l'exception de ceux cédés dans les conditions mentionnées à l'article 3 et de ceux mentionnés au I de l'article D. 615-71 du code rural et de la pêche maritime, et transférés avant le 15 mai 2013 ;
d) Il exploite des terres pour lesquelles il a exercé le droit de reprise défini à l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ou a bénéficié de ce droit et qui font l'objet d'une action en contestation de congé par l'agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
II. ― La dotation est égale au produit du nombre d'hectares de terres agricoles admissibles n'ayant pu donner lieu à un transfert de droits à paiement unique pour l'un des motifs mentionnés au I, à l'exception des surfaces implantées en vignes ou en vergers, et de la valeur maximale entre la valeur moyenne des droits à paiement unique du département et 300 euros.
III. ― En cas d'installation d'un agriculteur répondant aux conditions mentionnées au I au sein d'une personne morale, la dotation est attribuée à cette personne morale. Elle est établie en fonction des surfaces respectant les conditions définies au I et mises à disposition de la personne morale durant la campagne 2013.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-58
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-69
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-71
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-69
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-71
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-69