Décret n° 2013-1210 du 23 décembre 2013 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique pour la campagne 2013 - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ba486a0d-50f1-4d3a-b0cc-22471be43ea7
- Début de validité
- 27 décembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028391191/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028391191/article-5/versions/ba486a0d-50f1-4d3a-b0cc-22471be43ea7/
Sommaire du texte
Texte
Le préfet du département peut arrêter, compte tenu des caractéristiques de l'économie agricole du département et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, les conditions d'octroi de dotations issues de la réserve autres que celles prévues aux articles 3 et 4 ainsi que les modalités de calcul de leur montant ; il décide si ces dotations donnent lieu à une revalorisation des droits à paiement unique détenus ou à l'octroi de droits à paiement unique supplémentaires.
Les surfaces implantées en vignes ou en vergers ne peuvent donner lieu à dotation.
La valeur moyenne des droits à paiement unique créés ou dont la valeur est augmentée ne peut excéder la valeur maximale entre la valeur moyenne des droits à paiement unique du département et 300 euros.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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