Décret n° 2013-1210 du 23 décembre 2013 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique pour la campagne 2013 - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 786b0b43-751d-4d5e-ac6d-bf88380bd114
- Début de validité
- 27 décembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028391180/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028391180/article-2/versions/786b0b43-751d-4d5e-ac6d-bf88380bd114/
Sommaire du texte
Texte
Pour la campagne 2013, sont affectés à la réserve de droits à paiement unique :
1° Les montants des droits à paiement unique n'ayant donné lieu à aucun paiement au cours des années 2011 et 2012 ;
2° Les montants des droits à paiement unique volontairement cédés au profit de la réserve au cours de la campagne ;
3° Les prélèvements effectués, en application des articles D. 615-69 à D. 615-73 du code rural et de la pêche maritime, sur la valeur des droits à paiement unique transférés au cours de la campagne.
La campagne 2013 correspond à la période comprise entre le 16 mai 2012 et le 15 mai 2013.
La date limite de dépôt des demandes d'octroi de dotation issue de la réserve de droits à paiement unique est celle fixée en application de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime. La demande est accompagnée des pièces justificatives.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-69
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-69
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-69