Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Article 44

Article 44

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 mars 2022

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9024169e-7ffb-4ae8-8a2c-c15d6a0641bf
Début de validité
16 mars 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045355399/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045355399/article-44/versions/9024169e-7ffb-4ae8-8a2c-c15d6a0641bf/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I.-Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n'excédant pas sept ans, portant sur de nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé ou de financement des centres de santé prévus à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et des maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code, complétant le paiement à l'acte ou s'y substituant, sur le fondement d'une évaluation quantitative et qualitative de leur activité réalisée à partir des informations transmises par l'organisme local d'assurance maladie dont ils dépendent.

En tant que de besoin, l'expérimentation peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

1° Articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-32-1 en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par l'assurance maladie ;

2° 1°, 2°, 6° et 9° de l'article L. 321-1 en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ;

3° Article L. 162-2 en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

4° Articles L. 322-2 et L. 322-3 (1) relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.

Les expérimentations sont conduites par les agences régionales de santé. Elles concluent à cet effet des conventions avec les professionnels de santé, les centres de santé et les maisons de santé volontaires. Les modalités de mise en oeuvre de ces expérimentations sont définies par décret, après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des professionnels concernés et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent de ces expérimentations sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 3° de l'article LO 111-3-5 du code de la sécurité sociale.

Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime et les entreprises régies par le code des assurances sont associées à ces expérimentations si elles le souhaitent.

Une évaluation annuelle de ces expérimentations, portant notamment sur le nombre de professionnels de santé, de centres de santé et de maisons de santé qui y prennent part et sur les dépenses afférentes aux soins qu'ils ont effectués ainsi que sur la qualité de ces soins, est réalisée par les agences régionales de santé en liaison avec les organismes locaux d'assurance maladie. Cette évaluation est transmise au Parlement.

Les conventions conclues entre l'assurance maladie et les professionnels de santé ainsi que l'accord national visé à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale peuvent prévoir, à compter du 1er janvier 2014, la rémunération de l'exercice pluriprofessionnel sur la base des résultats de l'évaluation des expérimentations.

II.-A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n'excédant pas huit ans, les agences régionales de santé volontaires fixent, par dérogation à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, le montant et les modalités des rémunérations des médecins assurant la permanence des soins. Elles financent également des actions et des structures concourant à l'amélioration de la permanence des soins, en particulier les maisons médicales de garde, les centres de santé, ainsi que, le cas échéant, des établissements de santé.

Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les limites dans lesquelles les agences régionales de santé fixent les montants des rémunérations des médecins assurant la permanence des soins, ainsi que le montant maximal de dépenses au titre de ces rémunérations pour chaque mission régionale volontaire.

Les agences régionales de santé réalisent annuellement l'évaluation des expérimentations qu'elles ont conduites et la transmettent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'au Parlement.

Les modalités de mise en oeuvre de ces expérimentations sont déterminées par décret, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins et des organisations syndicales représentatives des médecins.

III. à V.-A modifié les dispositions suivantes

Code de la sécurité sociale

Art. L162-47, Art. L183-1-1

Code de la santé publique

Art. L6323-3

VI.-A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n'excédant pas cinq ans, les maisons de santé peuvent se substituer aux médecins qui exercent en leur sein en ce qui concerne les accords de bon usage des soins prévus à l'article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour adhérer aux contrats définis aux articles L. 162-12-18 à L. 162-12-20 du même code ou conclure un contrat prévu à l'article L. 162-12-21 dudit code.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 22 décembre 2007 Version 44 — MODIFIE
  2. 19 décembre 2008 Version 44 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 26 février 2010 Version 44 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 8 mai 2010 Version 44 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 23 décembre 2011 Version 44 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 19 décembre 2012 Version 44 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 25 décembre 2013 Version 44 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 16 mars 2022 Version 44 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-355 du 14 mars 2022 - art. 2

Citations

  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-11
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-17
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-2
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-9
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-14
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-2
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-32-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-5
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-9
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-9
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L321-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L322-2
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. LO111-3-5 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 33

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO111-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO111-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO111-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO111-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO111-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO111-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO111-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO111-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO111-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-47
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-47
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-47
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-1-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-1-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-1-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-1-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-1-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-1-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-1-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-1-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données