Code de la sécurité sociale - Article L162-47
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c87f4f6b-e363-4b02-8cd2-b1447973a83e
- Début de validité
- 22 décembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 juin 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 16h48 — 7be26c51-e2e6-4916-ba54-a4da4130c07e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000017833737/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000017833737/article-l162-47/versions/c87f4f6b-e363-4b02-8cd2-b1447973a83e/
Sommaire du texte
Texte
Une mission régionale de santé constituée entre l'agence régionale de l'hospitalisation et l'union régionale des caisses d'assurance maladie est chargée de préparer et d'exercer les compétences conjointes à ces deux institutions. Elle détermine notamment :
1° Les orientations relatives à l'évolution de la répartition territoriale des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé et des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique en tenant compte du schéma régional d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 du code de la santé publique et du schéma d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Des zones de recours aux soins ambulatoires qui sont déterminées en fonction de critères démographiques, géographiques, d'activité économique et d'existence d'infra-structures de transports. S'agissant des médecins, des zones différenciées sont définies pour les médecins généralistes ou spécialistes et, le cas échéant, selon qu'ils disposent ou non de l'autorisation de pratiquer des honoraires différents des tarifs fixés par la convention mentionnée à l'article L. 162-5. La décision délimitant ces zones est soumise à l'approbation du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Après avis du conseil régional, des conseils généraux et des représentants dans la région des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés, la mission régionale de santé classe ces zones en fonction de la densité de professionnels. La classification par densité est déterminée en fonction de critères définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La classification des zones est révisée tous les cinq ans ;
3° Après avis du conseil régional de l'ordre des médecins et des représentants dans la région des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux, des propositions d'organisation du dispositif de permanence des soins prévu à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique ;
4° Le programme annuel des actions, y compris expérimentales, dont elle assure la conduite et le suivi, destinées à améliorer la coordination des différentes composantes régionales du système de soins pour la délivrance des soins à visée préventive, diagnostique ou curative pris en charge par l'assurance maladie, notamment en matière de développement des réseaux, y compris des réseaux de télémédecine ;
5° Le programme annuel de gestion du risque, dont elle assure la conduite et le suivi, dans les domaines communs aux soins hospitaliers et ambulatoires. Ce programme intègre la diffusion des guides de bon usage des soins et des recommandations de bonne pratique élaborés par la Haute Autorité de santé et l'évaluation de leur respect ;
6° Les expérimentations de nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé et de financement des centres de santé et des maisons de santé, complétant ou se substituant au paiement à l'acte pour tous les professionnels de santé volontaires, ainsi que les expérimentations relatives à la rémunération de la permanence des soins, selon des modalités définies par décret.
Cette mission est dirigée alternativement, par périodes d'une année, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie dans des conditions définies par décret.
Les orientations visées au 1° et les propositions citées au 2° sont soumises à l'avis de la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-12 du code de la santé publique.
Chaque année, la mission soumet les projets de programme mentionnés au 3° et au 4° à l'avis de la conférence régionale de santé. Elle lui rend compte annuellement de la mise en oeuvre de ces programmes.
La conférence régionale de santé tient la mission informée de ses travaux.
La mission apporte son appui, en tant que de besoin, aux programmes de prévention mis en oeuvre par le groupement régional de santé publique prévu à l'article L. 1411-14 du code de la santé publique.
Notes
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, art 128 IV :Par dérogation au 1° du II, les dispositions du 2° de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi et les décisions prises en application de ces dispositions par les missions régionales de santé demeurent en vigueur dans chaque région jusqu'à l'entrée en vigueur du premier schéma régional d'organisation des soins élaboré par l'agence régionale de santé.
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale précité, le directeur général de l'agence régionale de santé est substitué à la mission régionale de santé.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
88 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 128 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 44 (M)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 46
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 68 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 109 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 44 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 septembre 2008 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 octobre 2008 - art. (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 octobre 2008 - art. Préambule — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 2008 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 128 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2011 - art. 6 (T)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la santé publique - art. L6315-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 151 ter (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L312-5-1 (VT)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D162-1-8 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D221-11 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-2 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-9 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-32-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-9 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L221-1-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-69 (Ab)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D1511-52 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1511-8 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1511-45 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L312-4 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L162-5
- CITATION Article L162-5
- CITATION Article L162-5
- CITATION Article L162-5
- CITATION Article L162-5
- CITATION Article L162-5
- CITATION Article L162-5
- CITATION Article L162-5
- CITATION Article L162-5
- CITATION Article L162-5
- CITATION Article L162-5
- CITATION Article L162-5