LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (1) - Article 52
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ebc63bed-e401-41a2-a1d6-42f5efe0058e
- Début de validité
- 22 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028494670/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028494670/article-52/versions/ebc63bed-e401-41a2-a1d6-42f5efe0058e/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi tendant :
1° Pour Mayotte, à étendre et à adapter la législation en matière d'assurance vieillesse applicable en métropole ;
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à rapprocher les dispositions de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon de la législation applicable en métropole.
II. ― Les ordonnances sont publiées au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
Les projets de loi de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 38