Arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1315 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans le département de La Réunion - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 358df687-f63f-4d27-aa37-b295f5b01c15
- Début de validité
- 7 février 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028568176/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028568176/article-5/versions/358df687-f63f-4d27-aa37-b295f5b01c15/
Sommaire du texte
Texte
Détermination du prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage des produits pétroliers et gaziers.
En application de l'article 4 du décret n° 2013-1315 du 27 décembre 2013 susvisé, le prix maximum de passage en dépôt, hors taxes, pour les produits pétroliers et le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage, toutes taxes comprises, pour les produits gaziers sont établis en tenant compte des coûts d'exploitation dûment arrêtés au 31 décembre de l'année précédente et de la rémunération du capital, qui est égale au produit d'une assiette et d'un taux.
L'assiette est constituée des capitaux propres (capital social, réserves légales et statutaires, report à nouveau et résultat de l'exercice, subventions d'investissement et provisions réglementées) inscrits dans les comptes annuels du dernier exercice clos de l'activité de stockage et d'embouteillage issus de la séparation comptable prévue à l'article 4. Le changement éventuel du montant de l'assiette est pris en compte, pour le calcul des prix, à compter du premier mois qui suit la transmission au préfet des derniers comptes annuels certifiés. Les capitaux propres pris en compte pour le calcul des prix avant la transmission des comptes annuels de l'année N sont ceux de l'exercice N ― 1.
Le taux de rémunération, appliqué à l'assiette ci-dessus définie, est fixé à 9 %.
Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la mise en place de la séparation comptable prévue à l'article 4.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1315 du 27 décembre 2013 - art. 4 (V)