Décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 05e55941-bd6f-4aad-bc44-89868f81c4ca
- Début de validité
- 1 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028622407/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028622407/article-14/versions/05e55941-bd6f-4aad-bc44-89868f81c4ca/
Sommaire du texte
Texte
Après avoir, le cas échéant, entendu les membres présents avec voix consultative et les personnes invitées en application de l'article 8, le conseil consulaire se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative.
Le vote a lieu à mains levées. Il a lieu à bulletin secret lorsqu'au moins un membre du conseil consulaire présent avec voix délibérative le réclame. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil consulaire ne peuvent prendre part aux débats et aux délibérations lorsqu'eux-mêmes ou la personne morale qu'ils représentent ont un intérêt à l'affaire qui en est l'objet.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.