Décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8bfca0d2-2265-4ff9-a115-c58a50bbf31f
- Début de validité
- 2 juin 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043594017/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043594017/article-11/versions/8bfca0d2-2265-4ff9-a115-c58a50bbf31f/
Sommaire du texte
Texte
Les membres du conseil consulaire sont convoqués, sauf urgence, vingt et un jours au moins avant la date de réunion.
La convocation précise la ou les formations dans lesquelles le conseil consulaire est convoqué, au regard des dispositions de la section 2, ainsi que le lieu où se tiendra sa réunion. Y sont joints l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
La convocation et les documents qui lui sont joints peuvent être envoyés par tout moyen, y compris par voie dématérialisée.
Les dossiers individuels et ceux dont la diffusion pourrait porter atteinte à la sécurité des biens ou des personnes ne peuvent être consultés que sur place.
Notes
Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2021-691 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-691 du 31 mai 2021 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1