Décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e3e595df-0add-4c2b-9f7b-f7ca7c8559de
- Début de validité
- 1 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028622409/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028622409/article-15/versions/e3e595df-0add-4c2b-9f7b-f7ca7c8559de/
Sommaire du texte
Texte
L'avis du conseil consulaire est réputé rendu en l'absence d'avis exprès dans un délai de sept jours à compter de sa saisine.
Le conseil consulaire est réputé saisi d'une question inscrite à son ordre du jour à compter de la date fixée pour son examen en application du premier alinéa de l'article 11 ou, le cas échéant, du second alinéa de l'article 13.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.