Code de la propriété intellectuelle - Article L721-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8e3fb68c-2dc0-463b-b27a-d7de9b41cf00
- Début de validité
- 19 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 août 2025 à 21h28
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 21h25 — 0513eeeb-db79-49b7-947d-cffb29cc5c3b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028742902/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028742902/article-l721-3/versions/8e3fb68c-2dc0-463b-b27a-d7de9b41cf00/
Sommaire du texte
Texte
La demande d'homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion, défini à l'article L. 721-4, représentant les opérateurs concernés.
La décision d'homologation est prise après :
1° La vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion ;
2° La réalisation d'une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ;
3° La consultation :
a) Des collectivités territoriales ;
b) Des groupements professionnels intéressés ;
c) Du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité lorsque la dénomination de l'indication géographique définie à l'article L. 721-2 peut entraîner un risque de confusion avec une indication géographique protégée ou une appellation d'origine protégée définies par le code rural et de la pêche maritime, existantes ou en cours d'instruction par l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
d) Des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation.
A défaut de réponse dans les deux mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables.
Lorsqu'il instruit la demande d'homologation ou de modification du cahier des charges, l'Institut national de la propriété industrielle s'assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l'indication géographique.
La décision d'homologation vaut reconnaissance de l'organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l'indication géographique. Cette décision, accompagnée du cahier des charges correspondant, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications apportées, le cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d'avis au Journal officiel.
La redevance versée à l'Institut national de la propriété industrielle pour l'homologation du cahier des charges est à la charge de l'organisme défini à l'article L. 721-4.
La décision d'homologation est prise après :
1° La vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion ;
2° La réalisation d'une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ;
3° La consultation :
a) Des collectivités territoriales ;
b) Des groupements professionnels intéressés ;
c) Du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité lorsque la dénomination de l'indication géographique définie à l'article L. 721-2 peut entraîner un risque de confusion avec une indication géographique protégée ou une appellation d'origine protégée définies par le code rural et de la pêche maritime, existantes ou en cours d'instruction par l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
d) Des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation.
A défaut de réponse dans les deux mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables.
Lorsqu'il instruit la demande d'homologation ou de modification du cahier des charges, l'Institut national de la propriété industrielle s'assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l'indication géographique.
La décision d'homologation vaut reconnaissance de l'organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l'indication géographique. Cette décision, accompagnée du cahier des charges correspondant, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications apportées, le cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d'avis au Journal officiel.
La redevance versée à l'Institut national de la propriété industrielle pour l'homologation du cahier des charges est à la charge de l'organisme défini à l'article L. 721-4.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 73 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 février 2017 - art. 2 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L712-4 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L721-2
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L721-4
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R411-1-4 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R721-3 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R721-4 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 73
Citations
- CITATION Article L712-4
- CITATION Article L712-4
- CITATION Article L721-2
- CITATION Article 2
- CITATION Article L721-4
- CITATION Article R411-1-4
- CITATION Article R721-3
- CITATION Article R721-4