Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale. - Article 20-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5965d826-9924-4720-9e24-c941ae029440
- Début de validité
- 28 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 février 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 05h07 — 9a7aa1e2-4d11-4e8d-bf47-3e2e588eeec1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028783916/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028783916/article-20-2/versions/5965d826-9924-4720-9e24-c941ae029440/
Sommaire du texte
Texte
Les sièges du collège spécifique sont attribués aux communes dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le nombre de communes représentées au sein du collège spécifique est inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir, les sièges sont répartis ainsi :
a) Lorsqu'il n'y a qu'une seule commune, celle-ci procède à la désignation de ses représentants en fonction du nombre de sièges à pourvoir ;
b) Lorsqu'il y a deux communes pour trois sièges à pourvoir, la commune dont l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet est le plus important procède à la désignation de deux représentants ;
c) Lorsque le nombre des communes est égal au nombre de sièges à pourvoir, chacune d'entre elles procède à la désignation d'un représentant.
Les maires des communes notifient les désignations au président du conseil d'administration du centre de gestion.
2° Lorsque le nombre de communes représentées au sein du collège spécifique est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, il est procédé à une élection dans les conditions prévues aux articles 20-4 à 20-6.
1° Lorsque le nombre de communes représentées au sein du collège spécifique est inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir, les sièges sont répartis ainsi :
a) Lorsqu'il n'y a qu'une seule commune, celle-ci procède à la désignation de ses représentants en fonction du nombre de sièges à pourvoir ;
b) Lorsqu'il y a deux communes pour trois sièges à pourvoir, la commune dont l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet est le plus important procède à la désignation de deux représentants ;
c) Lorsque le nombre des communes est égal au nombre de sièges à pourvoir, chacune d'entre elles procède à la désignation d'un représentant.
Les maires des communes notifient les désignations au président du conseil d'administration du centre de gestion.
2° Lorsque le nombre de communes représentées au sein du collège spécifique est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, il est procédé à une élection dans les conditions prévues aux articles 20-4 à 20-6.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-370 du 25 mars 2014 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2014 - art. 30 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30