Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale. - Article 26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0b947413-c0f5-4c4e-a0d1-acd8357d83e2
- Début de validité
- 28 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 février 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 05h07 — 9a7aa1e2-4d11-4e8d-bf47-3e2e588eeec1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028790049/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028790049/article-26/versions/0b947413-c0f5-4c4e-a0d1-acd8357d83e2/
Sommaire du texte
Texte
Le président du conseil d'administration peut appeler devant le conseil toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.
L'agent comptable assiste aux séances du conseil d'administration.
L'agent comptable assiste aux séances du conseil d'administration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-370 du 25 mars 2014 - art. 5
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Article 5