Code de procédure pénale - Article 230-42
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8f0a5794-fae1-4e1d-bcb6-768631a758ca
- Début de validité
- 30 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028793518/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028793518/article-230-42/versions/8f0a5794-fae1-4e1d-bcb6-768631a758ca/
Sommaire du texte
Texte
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 230-40, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au dernier alinéa de ce même article ont été versés au dossier en application de l'article 230-41.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-372 du 28 mars 2014 - art. 1
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 230-40
- CITATION Article 230-41
- CITATION Article 230-40
- CITATION Article 230-40