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Article L213-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 novembre 2018

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Version
Mise à jour en retard — 009b6b63-0239-4fe3-92b6-b2823f60d26c
Début de validité
25 novembre 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037670981/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037670981/article-l213-2/versions/009b6b63-0239-4fe3-92b6-b2823f60d26c/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l'article L. 514-20 du code de l'environnement. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d'être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d'Etat. La déclaration d'intention d'aliéner peut être dématérialisée. Le cas échéant, cette déclaration comporte également les informations dues au titre des articles L. 303-2 et L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation.

Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie.

Lorsque le droit de préemption est exercé par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 210-1, la déclaration est transmise à ce dernier par le maire, dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la date de sa réception. A défaut, le représentant de l'Etat dans le département peut informer le maire de son intention d'en faire dresser procès-verbal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de sept jours à compter de la réception de la lettre du représentant de l'Etat dans le département pour faire part de ses observations. A l'issue de ce délai et au vu des observations du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de constater l'absence de transmission de la déclaration par procès-verbal. Il est alors procédé au recouvrement d'une amende forfaitaire de 1 000 €. Cette amende est redevable par la commune, par voie de titre de perception émis par le représentant de l'Etat dans le département, au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, lorsque la commune se situe en métropole, ou au profit du fonds régional d'aménagement foncier et urbain mentionné à l'article L. 340-2 du présent code, lorsque la commune se situe dans un département d'outre-mer. L'avis de mise en recouvrement du titre de perception de l'amende forfaitaire reçu par le maire peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.

Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.

Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d'intention d'aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l'objet d'une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner qui avait l'intention d'acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner.

Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret.

L'action en nullité prévue au premier alinéa se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété.

Notes

Conformément à l'article 157, VI de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 : Les conventions de mise en œuvre des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés conclues sur le fondement de l'article L. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur. Ces opérations peuvent être transformées en opérations de revitalisation de territoire dans le cadre d'un avenant à la convention initiale.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 novembre 1973 Version L213-2 — MODIFIE
  2. 1 juin 1987 Version L213-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 19 juillet 1991 Version L213-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 mai 2010 Version L213-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 27 mars 2014 Version L213-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 29 janvier 2017 Version L213-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 25 novembre 2018 Version L213-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — LOI 62-848 1962-07-26 ART. 11 TER

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 157 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 - art. 7-4 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 - art. 10-1 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance no 92-1068 du 1er octobre 1992 portant - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 - art. 21 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1491 du 4 novembre 2016 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-954 du 5 novembre 2018 - art.
  • CITATION Code de l'environnement - art. L541-29 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L655-5 (Ab)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. A213-1 (V)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. D213-13-1 (V)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. D213-13-2 (V)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. D213-13-4 (V)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. D215-11-1 (V)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L210-1
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L213-1
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L213-1-1 (V)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L213-11 (V)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L213-11-1 (V)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L213-17 (M)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L213-3 (M)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L213-4 (M)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L213-8 (V)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L340-2
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L350-4 (V)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. R213-26 (VD)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. R213-7 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L741-1 (V)
  • CITATION Code du patrimoine - art. R621-98 (V)
  • CITATION Code du patrimoine - art. R621-99 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L303-2 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L435-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'environnement - art. L514-20

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 149
  • MODIFIE Article 65

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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