Code de la construction et de l'habitation - Article L422-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c9d1753b-abf8-47ca-937a-ad01300bed10
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028808528/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028808528/article-l422-8/versions/c9d1753b-abf8-47ca-937a-ad01300bed10/
Sommaire du texte
Texte
Pendant la durée de l'administration provisoire prévue à l'article L. 342-14 et par dérogation aux dispositions du livre II du code de commerce, notamment ses articles L. 225-129, L. 225-204 et L. 228-23, toute augmentation ou réduction du capital social ou toute cession d'action est soumise à l'agrément de l'administrateur provisoire, à peine de nullité.
Lorsque la société fait l'objet de plans de sauvegarde ou de redressement approuvés par le conseil d'administration de la Caisse de garantie du logement social, l'administrateur provisoire peut soumettre à l'assemblée générale extraordinaire tout projet d'augmentation du capital social rendu nécessaire par les plans de sauvegarde ou de redressement. En cas de refus de l'assemblée générale extraordinaire, la décision de procéder à l'augmentation de capital est prise par le conseil d'administration de la Caisse de garantie du logement social.
Pendant la durée de l'administration provisoire, l'assemblée générale ne peut désigner un nouveau conseil d'administration ou conseil de surveillance. A l'issue de la mission de l'administrateur provisoire, il est procédé soit à la désignation d'un nouveau conseil d'administration ou conseil de surveillance par l'assemblée générale, soit à la dissolution de la société dans les modalités prévues à l'article L. 342-14.
Pendant une durée de deux ans à l'issue de la mission de l'administrateur provisoire, ce dernier doit être convoqué et peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société et aux assemblées générales des actionnaires.
Si, au cours de cette période, il constate que les mesures indispensables de redressement de la société ne sont pas adoptées ou ne sont pas exécutées, il en informe le ministre chargé du logement. Celui-ci, en accord avec le ministre de l'économie et des finances, peut, aprés avoir entendu les observations de la société, soit procéder à la dissolution et à la liquidation de l'organisme en cause, soit suspendre à nouveau le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et nommer un administrateur provisoire en déterminant la durée de son mandat. Cet administrateur doit, avant l'expiration de son mandat, réunir une assemblée générale en vue de procéder à la désignation d'un nouveau conseil d'administration ou d'un nouveau conseil de surveillance. A défaut de cette désignation, il sera procédé à la dissolution et à la liquidation de l'organisme.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'urbanisme 181
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 102 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 51 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L225-129 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L225-204 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L228-23 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L342-14 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L423-12 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*422-15 (AbD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R362-2 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R371-1-1 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 102
Citations
- CITATION Article L342-14
- CITATION Article L342-14
- CITATION Article L342-14
- CITATION Article L342-14
- CITATION Article L342-14
- CITATION Article L342-14
- CITATION Article L225-129
- CITATION Article L225-129
- CITATION Article L225-129
- CITATION Article L225-129
- CITATION Article L225-129
- CITATION Article L225-129
- CITATION Article L225-204
- CITATION Article L225-204
- CITATION Article L228-23
- CITATION Article L228-23
- CITATION Article L228-23
- CITATION Article L225-204
- CITATION Article L225-204