LOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle (1) - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 258a6f26-63b4-475e-b88b-62d11700dd57
- Début de validité
- 2 avril 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028812103/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028812103/article-5/versions/258a6f26-63b4-475e-b88b-62d11700dd57/
Sommaire du texte
Texte
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L433-1-2
II. - Pour les personnes soumises au troisième alinéa du II de l'article 92 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote se substitue au seuil des trois dixièmes pour l'application du II de l'article L. 433-1-2 du code monétaire et financier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L433-1-2