LOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle (1) - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7a4c2a4e-f527-4d13-a6d3-41c2f6d201f7
- Début de validité
- 2 avril 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028812105/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028812105/article-6/versions/7a4c2a4e-f527-4d13-a6d3-41c2f6d201f7/
Sommaire du texte
Texte
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L433-3
II. - Le premier alinéa du I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier n'est pas applicable à toute personne physique ou morale actionnaire d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, qui détient, directement ou indirectement, un nombre d'actions ou de droits de vote compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote de cette société et qui, au cours des douze mois consécutifs précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, a augmenté sa détention d'au moins un centième et d'au plus un cinquantième du capital ou des droits de vote.
Toute personne mentionnée au premier alinéa du présent II est tenue d'informer immédiatement l'Autorité des marchés financiers de toute nouvelle augmentation de sa détention en capital ou en droits de vote et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société, sauf si cette augmentation demeure inférieure à un centième du capital ou des droits de vote au cours de douze mois consécutifs. A défaut d'avoir procédé à ce dépôt, cette personne est privée des droits de vote attachés aux actions acquises au-delà de sa détention initiale.
III. - Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L433-3