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  3. Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté (1).
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Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté (1). - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 mai 2014

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ca033bbf-fc55-448b-add6-b12515c46dc7
Début de validité
28 mai 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 juillet 2026 à 22h02
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 23h28 — fd7157fc-363e-4d66-94c8-87ced1ec685f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028987921/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028987921/article-9/versions/ca033bbf-fc55-448b-add6-b12515c46dc7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6-1
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 8-1
  11. Article 8-2
  12. Article 9
  13. Article 9-1
  14. Article 10
  15. Article 10-1
  16. Article 12
  17. Article 13-1
  18. Article 14
  19. Article 15
  20. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6-1
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 8-1
  11. Article 8-2
  12. Article 9
  13. Article 9-1
  14. Article 10
  15. Article 10-1
  16. Article 12
  17. Article 13-1
  18. Article 14
  19. Article 15
  20. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

A l'issue de chaque visite, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté fait connaître aux ministres intéressés ses observations concernant en particulier l'état, l'organisation ou le fonctionnement du lieu visité, ainsi que la condition des personnes privées de liberté, en tenant compte de l'évolution de la situation depuis sa visite. A l'exception des cas où le Contrôleur général des lieux de privation de liberté les en dispense, les ministres formulent des observations en réponse dans le délai qu'il leur impartit et qui ne peut être inférieur à un mois. Ces observations en réponse sont alors annexées au rapport de visite établi par le contrôleur général.


S'il constate une violation grave des droits fondamentaux d'une personne privée de liberté, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté communique sans délai aux autorités compétentes ses observations, leur impartit un délai pour y répondre et, à l'issue de ce délai, constate s'il a été mis fin à la violation signalée. S'il l'estime nécessaire, il rend alors immédiatement public le contenu de ses observations et des réponses reçues.


Si le contrôleur général a connaissance de faits laissant présumer l'existence d'une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale.


Le contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.


Le procureur de la République et les autorités ou les personnes investies du pouvoir disciplinaire informent le Contrôleur général des lieux de privation de liberté des suites données à ses démarches.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 octobre 2007 Version 9 — MODIFIE
  2. 28 mai 2014 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 24 septembre 2026 à 15h09Correction des données source
  2. Connue le 24 septembre 2026 à 15h09Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-528 du 26 mai 2014 - art. 5

Citations

  • CITATION Code de procédure pénale - art. 40

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 juillet 2026 à 22h02
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 23h28
Identifiant de l’import Jurisfac
fd7157fc-363e-4d66-94c8-87ced1ec685f
Archive
LEGI_20260709-215602.tar.gz ↗
Licence
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