Code de procédure pénale - Article 880
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a61767db-7458-45d8-be68-2e943b6328b4
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029001023/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029001023/article-880/versions/a61767db-7458-45d8-be68-2e943b6328b4/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le déplacement d'un avocat ou d'une personne agréée en application de l'article 879 paraît matériellement impossible, les attributions dévolues à l'avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 peuvent être exercées par une personne choisie par la personne gardée à vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les dispositions de l'article 63-4-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
Sans préjudice de l'application de l'article 434-7-2 du code pénal, le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de l'entretien, des auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Le présent article est applicable à l'assistance par un avocat prévue au 5° de l'article 61-1.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 14 (V)
Citations
- CITATION Code pénal - art. 434-7-2
- CITATION Code de procédure pénale - art. 61-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 63-4
- CITATION Code de procédure pénale - art. 63-4-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 879 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- ABROGE Article 1
- MODIFIE Article 14
Citations
- CITATION Article 61-1
- CITATION Article 61-1
- CITATION Article 61-1
- CITATION Article 63-4
- CITATION Article 63-4
- CITATION Article 63-4
- CITATION Article 63-4
- CITATION Article 63-4
- CITATION Article 63-4
- CITATION Article 63-4
- CITATION Article 63-4
- CITATION Article 63-4
- CITATION Article 879
- CITATION Article 63-4-4
- CITATION Article 434-7-2
- CITATION Article 434-7-2
- CITATION Article 434-7-2
- CITATION Article 879
- CITATION Article 879
- CITATION Article 879
- CITATION Article 879