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Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales. - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 mai 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3397032d-88f2-44d2-9ec0-62269f9b0d72
Début de validité
30 mai 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029007962/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029007962/article-8/versions/3397032d-88f2-44d2-9ec0-62269f9b0d72/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

En cas de retard dans le paiement de la taxe et faute de règlement dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la taxe est majorée de 10 p. 100 au profit de l'organisme bénéficiaire de la taxe sans préjudice des indemnités de retard prévues par le décret institutif de la taxe.


La taxe ainsi majorée est recouvrée par les comptables de la direction générale des finances publiques en vertu d'un titre de perception qui est établi par le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire, visé par le membre du corps du contrôle général économique et financier et rendu exécutoire par le préfet du département où le débiteur est domicilié.


Le titre de perception prend alors le nom d'"état exécutoire" ; il demeure exécutoire jusqu'à contestation de la partie intéressée en application du dernier alinéa du présent article ou du troisième alinéa de l'article 9 du présent décret.


Les titres de perception ne peuvent être émis après l'expiration de la quatrième année qui suit celle du fait générateur de la taxe.


La contestation du bien-fondé de la dette doit être présentée avant tout recours juridictionnel au représentant qualifié de l'organisme dans les deux mois de la notification de l'état exécutoire ou du paiement s'il est antérieur à cette notification. Le tribunal administratif peut être saisi dans le délai prévu par le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 novembre 1980 Version 8 — MODIFIE
  2. 10 mai 2005 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 mai 2014 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 38

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-29 du 11 janvier 1965
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 - art. 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-393 du 10 mai 1982 - art. 6 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-207 du 17 mars 1983 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 mars 1983 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-37 du 10 janvier 1985 - art. 6 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-154 du 29 janvier 1985 - art. 5 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-650 du 28 juin 1985 - art. 3 (P)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-430 du 13 mars 1986 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-40 du 26 janvier 1987 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-716 du 9 mai 1988 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-437 du 30 juin 1989 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-3 du 2 janvier 1990 - art. 6 (P)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-171 du 21 février 1990 - art. 6 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-30 du 9 janvier 1991 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-349 du 10 avril 1991 - art. 4 bis (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-215 du 6 mars 1992 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1460 du 31 décembre 1992 - art. 5 (P)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-177 du 5 février 1993 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-226 du 18 février 1993 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1370 du 29 décembre 1993 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-609 du 6 mai 1995 - art. 6 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-1307 du 14 décembre 1995 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-1339 du 28 décembre 1995 - art. 5 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-265 du 28 mars 1996 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-799 du 3 septembre 1998 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-1205 du 28 décembre 1998 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1 du 4 janvier 2000 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1300 du 26 décembre 2000 - art. 5 (V)
  • CITATION Décret n°89-559 du 11 août 1989 - art. 5 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 38

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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