Code des transports - Article L5442-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d2131fbd-67a5-4792-8e71-79ea4cf4a4d2
- Début de validité
- 3 juillet 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029178623/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029178623/article-l5442-3/versions/d2131fbd-67a5-4792-8e71-79ea4cf4a4d2/
Sommaire du texte
Texte
Les agents portent, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue qui n'entraîne aucune confusion avec les tenues des forces de police, des forces armées, de l'administration des affaires maritimes ou de la douane françaises. Ils peuvent être armés dans l'exercice de ces fonctions et sont dotés d'équipements de protection balistique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014 - art. 15
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 15
Citations
- CITATION Article D5442-1-1