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  3. Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes
  4. TITRE IER : EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES
  5. Article 11

Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 juillet 2014
Fin de vigueur
1 janvier 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3bac3bc5-22d9-4cb1-a4a6-51e3b8bf14a8
Début de validité
11 juillet 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029220430/2016-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029220430/article-11/versions/3bac3bc5-22d9-4cb1-a4a6-51e3b8bf14a8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. TITRE IER : EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES Consulter cette section
    1. Article 1-2
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 5-1
    7. Article 6
    8. Article 6-1
    9. Article 7
    10. Article 8
    11. Article 9
    12. Article 10
    13. Article 10-1
    14. Article 11
    15. Article 11-1
  4. TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES Consulter cette section

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  5. TITRE V : INSTITUTION D'UNE PROCEDURE AMIABLE Consulter cette section

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  6. TITRE VII : CONTROLE - DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  7. Article 50
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. TITRE IER : EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES Consulter cette section
    1. Article 1-2
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 5-1
    7. Article 6
    8. Article 6-1
    9. Article 7
    10. Article 8
    11. Article 9
    12. Article 10
    13. Article 10-1
    14. Article 11
    15. Article 11-1
  4. TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES Consulter cette section

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  5. TITRE V : INSTITUTION D'UNE PROCEDURE AMIABLE Consulter cette section

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  6. TITRE VII : CONTROLE - DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  7. Article 50
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus à l'une des exigences d'accès à la profession de transporteur public routier de personnes ou lorsqu'elle a fourni des informations inexactes relatives à ces exigences, le préfet de région avise le responsable de l'entreprise de celle des exigences à laquelle son entreprise ne satisfait plus ainsi que des mesures susceptibles d'être prises à son encontre et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, le met en demeure de régulariser sa situation dans les délais suivants :

1° Un délai maximum de neuf mois en cas d'incapacité physique ou de décès du gestionnaire de transport ;

2° Un délai maximum de six mois en cas de cessation d'activité ou de perte d'honorabilité du gestionnaire de transport ou du responsable de l'entreprise ou lorsque le gestionnaire de transport a fait l'objet d'une condamnation prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ou qu'il ne peut plus se prévaloir de sa capacité professionnelle en raison d'une déclaration d'inaptitude ;

3° Un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation au regard de l'exigence d'établissement ;

4° Un délai maximum de six mois afin qu'elle démontre qu'elle sera en mesure de satisfaire à nouveau l'exigence de capacité financière de façon permanente dans un délai raisonnable, fixé par arrêté du ministre chargé des transports, compte tenu de la situation de l'entreprise.

II. - Lorsque le responsable de l'entreprise ne s'est pas conformé à la mise en demeure à l'issue de l'un ou l'autre des délais prévus aux 1°, 2° ou 3° du I, le préfet de région peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes.

Lorsque le responsable de l'entreprise ne peut démontrer, à l'issue du délai pendant lequel son autorisation a été suspendue, que l'entreprise a régularisé sa situation au regard des exigences ou des événements mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I, le préfet de région peut lui retirer l'autorisation d'exercer la profession.

III. - Lorsque le responsable de l'entreprise ne s'est pas conformé à la mise en demeure à l'issue du délai prévu au 4° du I, le préfet de région peut :

1° Lorsque le responsable de l'entreprise ne fournit aucun élément, lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes ;

2° Lorsque le responsable de l'entreprise fournit des éléments relatifs à l'évolution de la situation financière de l'entreprise au regard de l'exigence de capacité financière, ajuster le nombre de copies certifiées conformes de la licence détenues par l'entreprise ou lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes si les éléments fournis ne sont pas susceptibles de permettre à l'entreprise de satisfaire à l'exigence de capacité financière.

IV. - La décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire et de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 9 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.

A défaut de restitution par l'entreprise de ses titres de transport dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la décision de suspension, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.

Lorsque l'autorisation d'exercer la profession donnée à l'entreprise a été suspendue et que celle-ci satisfait à nouveau aux exigences prévues aux articles 5-1 à 7, le préfet de région rapporte la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et restitue à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.

V. - La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 9 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 août 1985 Version 11 — MODIFIE
  2. 25 octobre 2000 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 décembre 2007 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 23 mai 2010 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 décembre 2011 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 11 juillet 2014 Version 11 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°63-528 du 25 mai 1963 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 5 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6-1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 février 2012 - art. 7 (VT)

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Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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