Code du travail - Article L8223-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f26a6d03-88fc-4e6b-9b14-75145fee4800
- Début de validité
- 12 juillet 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029236631/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029236631/article-l8223-2/versions/f26a6d03-88fc-4e6b-9b14-75145fee4800/
Sommaire du texte
Texte
Le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, dans des conditions définies par décret, les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant.
Lorsque cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L324-11-1 alinéa 2
- CONCORDE Code du travail - art. L324-11-1 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Citations
- CITATION Code du travail - art. D8223-1 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L8271-7 (V)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 9
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L8271-7
- CITATION Article L8271-7
- CITATION Article L8271-7
Autres relations
- DEPLACE Article 9