Code de la mutualité - Article L221-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5791aa22-47cb-4ebf-a2c1-3af0dbe939f2
- Début de validité
- 2 août 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029321534/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029321534/article-l221-14/versions/5791aa22-47cb-4ebf-a2c1-3af0dbe939f2/
Sommaire du texte
Texte
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle ou par l'union est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour la mutuelle ou l'union, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque.
Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à la mutuelle ou à l'union qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
Lorsque l'adhésion à la mutuelle ou à l'union résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou dans un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 51
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 51