Code de la mutualité - Article L221-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b8c11894-4d1a-4f2b-810d-aba111121e25
- Début de validité
- 2 août 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029321537/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029321537/article-l221-11/versions/b8c11894-4d1a-4f2b-810d-aba111121e25/
Sommaire du texte
Texte
Toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où la mutuelle ou l'union en a eu connaissance ;
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre la mutuelle ou l'union a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre le membre participant ou l'ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci.
Dans le cadre des opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail.
La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, le bénéficiaire n'est pas le membre participant et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 51
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 51
Citations
- CITATION Article L111-1
- CITATION Article L111-1
- CITATION Article L111-1
- CITATION Article L111-1
- CITATION Article L111-1
- CITATION Article L111-1
- CITATION Article L111-1
- CITATION Article L111-1
- CITATION Article L111-1
- CITATION Article L221-2
- CITATION Article L221-2
- CITATION Article L221-2