LOI n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 (1) - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 302f794f-b3ad-47e2-b059-18d4a37f47b0
- Début de validité
- 10 août 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029350526/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029350526/article-1/versions/302f794f-b3ad-47e2-b059-18d4a37f47b0/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts bénéficient, au titre de l'imposition des revenus de l'année 2013, d'une réduction d'impôt sur le revenu lorsque le montant des revenus du foyer fiscal défini au 1° du IV de l'article 1417 du même code est inférieur à 14 145 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et à 28 290 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 536 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.
II.-Le montant de la réduction d'impôt est égal à 350 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 700 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
Par dérogation, pour les contribuables mentionnés au I du présent article dont le montant des revenus défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts excède 13 795 € pour la première part de quotient familial des contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 27 590 € pour les deux premières parts de quotient familial des contribuables soumis à imposition commune, ces limites étant majorées de 3 536 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants, le montant de cette réduction d'impôt est limité à la différence entre la limite de revenu applicable mentionnée au I du présent article et le montant de ces revenus.
La réduction d'impôt s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées à l'article 197 du même code.
III.-Le 5 du I du même article 197 est applicable.
La réduction d'impôt n'est pas prise en compte pour l'application du plafonnement mentionné à l'article 200-0 A du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
144 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1417
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 197
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 200-0 A (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 4 B
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 197
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 197
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 197