Code pénal - Article 132-39
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0b30b9ef-4ae1-49f7-a866-83a37dfb6be6
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029370654/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029370654/article-132-39/versions/0b30b9ef-4ae1-49f7-a866-83a37dfb6be6/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le bénéfice du sursis simple n'a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation totale du sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues à l'article 132-36, la peine de jours-amende ou l'amende ou la partie de l'amende non assortie du sursis restant due.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 8
Citations
- CITATION Code pénal - art. 132-36 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8
Citations
- CITATION Article 132-36
- CITATION Article 132-36
- CITATION Article 132-36