Code pénal - Article 132-35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a5e8f172-d89c-4af0-ae0d-6c7f3bc314de
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 novembre 2025 à 22h25
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 05h13 — 4cfc8faf-b9b7-4c53-afe9-d3e8f003f857
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029370671/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029370671/article-132-35/versions/a5e8f172-d89c-4af0-ae0d-6c7f3bc314de/
Sommaire du texte
Texte
La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l'article 132-36 ; le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis en cas d'infraction commise dans le délai de cinq ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 8
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 736 (VT)
- CITATION Code pénal - art. 132-29 (VD)
- CITATION Code pénal - art. 132-36 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8
Citations
- CITATION Article 132-36
- CITATION Article 132-36
- CITATION Article 132-36