Code de procédure pénale - Article 730
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1a033e54-06ed-4955-bbf6-3a58abbe486d
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029371049/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029371049/article-730/versions/1a033e54-06ed-4955-bbf6-3a58abbe486d/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-6.
Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7.
Pour l'application du présent article et sans préjudice des articles 720 et 730-3, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à l'article 729 sont remplies.
Pour les demandes de libération conditionnelle concernant des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans ou à une peine de réclusion, l'avocat de la partie civile peut, s'il en fait la demande, assister au débat contradictoire devant le juge de l'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines de la cour d'appel statuant en appel pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 45
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 59 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-822 du 5 mai 2017 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 732 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D528 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D534 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R200 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R61-34 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 712-6
- CITATION Code de procédure pénale - art. 712-7
- CITATION Code de procédure pénale - art. 720 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 729
- CITATION Code de procédure pénale - art. 730-1 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 730-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 731-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 733 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D49-74 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D523 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D542 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 712-7
- CITATION Article 712-7
- CITATION Article 712-7
- CITATION Article 729
- CITATION Article 720
- CITATION Article 730-3
- CITATION Article 733
- CITATION Article 729
- CITATION Article 729
- CITATION Article 729
- CITATION Article 729
- CITATION Article 729
- CITATION Article 729
- CITATION Article 729
- CITATION Article 729
- CITATION Article 729
- CITATION Article 729
- CITATION Article 729
- CITATION Article 729
- CITATION Article 729
- CITATION Article 720
- CITATION Article 720
- CITATION Article 720