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  4. Partie législative
  5. LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
  6. TITRE III : RECETTES
  7. Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts
  8. Section 2 : Recours à l'emprunt
  9. Article L236-7-1

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article L236-7-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 août 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 00943f7e-382b-4b0c-bb61-b53b550fd835
Début de validité
24 août 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029395063/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029395063/article-l236-7-1/versions/00943f7e-382b-4b0c-bb61-b53b550fd835/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : FINANCES COMMUNALES Consulter cette section
      1. TITRE Ier : BUDGET Consulter cette section

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      2. TITRE II : DÉPENSES Consulter cette section

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      3. TITRE III : RECETTES Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre III : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code territorial des impôts Consulter cette section

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        3. Chapitre V : Subventions et dotations Consulter cette section

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        4. Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts Consulter cette section
          1. Section 1 : Avances Consulter cette section

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          2. Section 2 : Recours à l'emprunt Consulter cette section
            1. Article L236-4
            2. Article L236-5
            3. Article L236-6
            4. Article L236-7
            5. Article L236-7-1
            6. Article L236-7-2
          3. Section 3 : Garanties d'emprunt Consulter cette section

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      4. TITRE IV : COMPTABILITÉ Consulter cette section

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      5. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUX Consulter cette section

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    3. LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : PERSONNEL COMMUNAL Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : FINANCES COMMUNALES Consulter cette section
      1. TITRE Ier : BUDGET Consulter cette section

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      2. TITRE II : DÉPENSES Consulter cette section

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      3. TITRE III : RECETTES Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre III : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code territorial des impôts Consulter cette section

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        3. Chapitre V : Subventions et dotations Consulter cette section

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        4. Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts Consulter cette section
          1. Section 1 : Avances Consulter cette section

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          2. Section 2 : Recours à l'emprunt Consulter cette section
            1. Article L236-4
            2. Article L236-5
            3. Article L236-6
            4. Article L236-7
            5. Article L236-7-1
            6. Article L236-7-2
          3. Section 3 : Garanties d'emprunt Consulter cette section

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      4. TITRE IV : COMPTABILITÉ Consulter cette section

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      5. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUX Consulter cette section

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    3. LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : PERSONNEL COMMUNAL Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 236-5, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit dans les limites et sous les réserves suivantes :

1° L'emprunt est libellé en francs CFP ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre francs CFP est conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ;

2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables ;

3° La formule d'indexation des taux variables répond à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des collectivités territoriales, de leurs groupements et leurs établissements publics. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II.-Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.




Historique

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Évolution juridique

  1. 24 août 2014 Version L236-7-1 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2014-946 du 20 août 2014 - art. 8

Citations

  • CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L236-5
  • CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. R236-9-1 (V)

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 8

Citations

  • CITATION Article L236-5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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