Code rural et de la pêche maritime - Article D315-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bcc17c01-21b3-4e60-9ea5-b0c8cab6fef6
- Début de validité
- 15 octobre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029576085/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029576085/article-d315-5/versions/bcc17c01-21b3-4e60-9ea5-b0c8cab6fef6/
Sommaire du texte
Texte
Le suivi du projet est assuré par le préfet de région sur la base des bilans réalisés par la personne morale porteuse du projet.
Ces bilans lui sont transmis au moins tous les trois ans à compter de la date de publication de l'arrêté portant reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental, pour les bilans intermédiaires, et à l'expiration de la durée du projet pour le bilan final.
Ces bilans comportent les éléments suivants :
1° La description de l'évolution des systèmes de production mis en œuvre par les exploitants agricoles au regard des objectifs, des indicateurs de suivi et du calendrier prévisionnel mentionnés aux 4° et 6° de l'article D. 315-2 ; cette description doit permettre d'appréhender l'évolution des performances économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles ;
2° La description des actions effectivement mises en œuvre conformément au projet ;
3° Une synthèse des résultats obtenus ;
4° La description de la contribution du groupement à la capitalisation des résultats mentionnée à l'article D. 315-8 ;
5° Tout autre élément que le groupement estime de nature à éclairer le préfet de région sur son action.
Ces bilans lui sont transmis au moins tous les trois ans à compter de la date de publication de l'arrêté portant reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental, pour les bilans intermédiaires, et à l'expiration de la durée du projet pour le bilan final.
Ces bilans comportent les éléments suivants :
1° La description de l'évolution des systèmes de production mis en œuvre par les exploitants agricoles au regard des objectifs, des indicateurs de suivi et du calendrier prévisionnel mentionnés aux 4° et 6° de l'article D. 315-2 ; cette description doit permettre d'appréhender l'évolution des performances économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles ;
2° La description des actions effectivement mises en œuvre conformément au projet ;
3° Une synthèse des résultats obtenus ;
4° La description de la contribution du groupement à la capitalisation des résultats mentionnée à l'article D. 315-8 ;
5° Tout autre élément que le groupement estime de nature à éclairer le préfet de région sur son action.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1173 du 13 octobre 2014 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. D315-2
- CITATION Code rural - art. D315-8
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D315-7 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article D315-2
- CITATION Article D315-7
- CITATION Article D315-8