Code rural et de la pêche maritime - Article D315-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9280a64a-1d2b-4442-98c0-69cd5034a381
- Début de validité
- 15 octobre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029576091/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029576091/article-d315-8/versions/9280a64a-1d2b-4442-98c0-69cd5034a381/
Sommaire du texte
Texte
Une capitalisation des résultats obtenus est assurée conformément à l'article L. 315-3, avec un triple objectif :
1° La diffusion et le partage d'expériences sur les actions réalisées et les résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social ;
2° L'utilisation des résultats obtenus par ces groupements dans le cadre de travaux de recherche appliquée ;
3° L'implication dans l'innovation de l'ensemble des acteurs du développement agricole, à l'échelon territorial pertinent, pour produire des connaissances et des ressources diversifiées répondant aux attentes des agriculteurs.
Dans ce cadre, les groupements d'intérêt économique et environnemental sont tenus de mettre à disposition leurs résultats et expériences utiles aux organismes de développement agricole.
Le programme des travaux de coordination menés par la chambre régionale d'agriculture en application de l'article L. 315-3 est soumis à l'avis de la commission régionale agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-45.
1° La diffusion et le partage d'expériences sur les actions réalisées et les résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social ;
2° L'utilisation des résultats obtenus par ces groupements dans le cadre de travaux de recherche appliquée ;
3° L'implication dans l'innovation de l'ensemble des acteurs du développement agricole, à l'échelon territorial pertinent, pour produire des connaissances et des ressources diversifiées répondant aux attentes des agriculteurs.
Dans ce cadre, les groupements d'intérêt économique et environnemental sont tenus de mettre à disposition leurs résultats et expériences utiles aux organismes de développement agricole.
Le programme des travaux de coordination menés par la chambre régionale d'agriculture en application de l'article L. 315-3 est soumis à l'avis de la commission régionale agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-45.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1173 du 13 octobre 2014 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. R313-45 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D315-5 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R313-45
- CITATION Article R313-45
- CITATION Article R313-45
- CITATION Article D315-5