Décret n° 2009-329 du 25 mars 2009 créant l'Institut polytechnique de Bordeaux - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8c71fa00-8e62-43a6-b50a-a1d54f088290
- Début de validité
- 27 octobre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029641067/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029641067/article-8/versions/8c71fa00-8e62-43a6-b50a-a1d54f088290/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le conseil scientifique assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.
Il est consulté sur :
1° Les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche ;
2° Les demandes d'accréditation ;
3° Les conventions avec les organismes de recherche, le bilan des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ;
4° La qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs.
Il peut émettre des vœux.
Il procède à l'évaluation pédagogique et scientifique des activités de l'établissement en s'appuyant sur des évaluations institutionnelles extérieures, françaises et internationales, notamment celle du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.
II. - Le conseil des études est consulté sur :
1° L'orientation générale des formations initiales et continues ;
2° Les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux et sur l'évaluation des enseignements ;
3° Les mesures destinées à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux usagers ;
4° L'action sociale en faveur des usagers, la politique de santé, la gestion handicap et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de travail des usagers, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien et aux œuvres universitaires et scolaires.
Il peut émettre des vœux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1239 du 24 octobre 2014 - art. 5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5